Une conception initialement restrictive
Selon la définition de la nomenclature Dintilhac, le préjudice d'établissement cherche à « indemniser la perte d’espoir,de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale« normale » en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteint la victime après sa consolidation. Il est précisé qu’il s’agit de « la perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial ».
Conformément à cette définition, les experts et les magistrats avaient pris pour habitude de limiter le préjudice d'établissement à la seule perte de chance de se marier et d’avoir des enfants. Dès lors, une victime qui avait déjà été mariée ou en couple et avait eu des enfants avant son accident se voyait systématiquement déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
L'évolution de la notion de projet de vie familiale
La Cour de cassation est alors venue rappeler aux juges du fond la dernière partie de la définition de la nomenclature qui prévoit qu'il convient d'indemniser plus généralement les bouleversements dans les projets de vie familiale de la victime.
Les magistrats de la Deuxième chambre civile ont ainsi considéré que devait également être indemnisée la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale y compris en cas de séparation ou de dissolution d'une précédente union (Civ. 2, 4 juillet 2019, n°18-19592).
Il était en effet peu réaliste de considérer qu'une personne séparée ou divorcée ayant déjà eu des enfants ne pouvait envisager de refaire sa vie.
L'abandon de la référence à la notion de vie familiale
Dans l'arrêt du 6 novembre 2025, la Cour semble aller plus loin puisqu’il est question de modification du projet personnel de vie de la victime, sans aucune référence à la notion de famille.
En l’espèce, un jeune homme de 29 ans au moment des faits sollicitait au titre du préjudice d’établissement l’indemnisation de la modification de son projet de vie, en raison de l’agression dont il avait été victime, et qui l'avait contraint à renoncer aux perspectives professionnelles qui s’offraient à lui à l’étranger, à retourner vivre au domicile de sa mère et avait entraîné un repli sur soi ainsi que des conséquences psychiatriques de nature à le marquer durablement.
La Deuxième chambre civile sanctionne la cour d’appel et considère qu’elle a violé le principe de la réparation intégrale en déboutant la victime de sa demande tout en ayant relevé que cette dernière avait été contrainte de modifier son projet de vie.
Ce faisant, la Cour de cassation nous montre que l’indemnisation des préjudices se doit d’évoluer avec notre société et tenir compte du fait que le schéma du couple marié avec des enfants n’est pas le seul projet de vie envisageable pour une personne.
.jpg)